J.O. Numéro 61 du 13 Mars 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03744

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Décret no 99-183 du 11 mars 1999 modifiant le décret no 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires


NOR : MENX9900007D


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
Vu le code de la santé publique, notamment le titre Ier de son livre VII ;
Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment son article R. 611-14-1 ;
Vu l'ordonnance no 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale ;
Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur, ensemble la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret no 82-1149 du 29 décembre 1982 modifié pris pour l'application de la loi du 28 octobre 1982 et portant diverses mesures statutaires en faveur des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics ;
Vu le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;
Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu le décret no 96-858 du 2 octobre 1996 relatif à l'intéressement de certains fonctionnaires et agents de l'Etat et de ses établissements publics ayant participé directement à la création d'un logiciel, à la création ou à la découverte d'une obtention végétale ou à des travaux valorisés ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

Art. 1er. - Il est inséré, après l'article 3 du décret du 24 février 1984 susvisé, un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - Les personnels enseignants et hospitaliers sont tenus de satisfaire à l'obligation de formation médicale continue mentionnée à l'article L. 367-2 du code de la santé publique. »

Art. 2. - Le deuxième alinéa de l'article 6 du décret du 24 février 1984 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant :
« Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas à la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques, aux activités présentant un caractère d'intérêt général exercées à l'extérieur de l'établissement, conformément à l'article 11 du décret du 29 décembre 1982 susvisé, à l'intéressement prévu par l'article R. 611-14-1 du code de la propriété intellectuelle et à l'intéressement prévu par le décret no 96-858 du 2 octobre 1996 relatif à l'intéressement de certains fonctionnaires et agents de l'Etat et de ses établissements publics ayant participé directement à la création d'un logiciel, à la création ou à la découverte d'une obtention végétale ou à des travaux valorisés. »

Art. 3. - Le deuxième alinéa de l'article 36 du décret du 24 février 1984 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant :
« Ils peuvent également, sur leur demande, être détachés auprès d'un groupement d'intérêt public entrant dans l'un des cas prévus au 2o du quatrième alinéa de l'article L. 668-1 et aux articles L. 710-17 et L. 713-12 du code de la santé publique, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche médicale et de la commission médicale d'établissement concernés. »

Art. 4. - Il est inséré dans le décret du 24 février 1984 susvisé un article 44 ainsi rédigé :
« Art. 44. - Les membres du personnel titulaire sont tenus d'établir tous les quatre ans un rapport sur l'ensemble de leurs activités.
« Ces rapports sont adressés au directeur de l'unité de formation et de recherche et au directeur général du centre hospitalier et universitaire. »

Art. 5. - Au troisième alinéa de l'article 47 du décret du 24 février 1984 susvisé, les mots : « les changements de service hospitalier » sont remplacés par les mots : « les changements de centre hospitalier et universitaire ».

Art. 6. - L'article 49 du décret du 24 février 1984 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
Au 3o, supprimer les mots : « explorations fonctionnelles ; » ;
Au 4o, les mots : « Bactériologie ; virologie-hygiène ; parasitologie ; » sont remplacés par les mots : « Bactériologie-virologie, hygiène ; parasitologie et mycologie ; » ;
Au 5o, les mots : « Epidémiologie ; économie de la santé et prévention ; » sont remplacés par les mots : « Epidémiologie, économie de la santé et prévention ; » ;
Au 7o, les mots : « Pharmacologie et toxicologie ; » sont remplacés par les mots : « Pharmacologie fondamentale-pharmacologie clinique ; » ;
Le 9o est abrogé.

Art. 7. - Le sixième alinéa de l'article 52 du décret du 24 février 1984 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant :
« Le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats admis. »

Art. 8. - Les troisième et quatrième alinéas de l'article 57 du décret du 24 février 1984 susvisé sont remplacés par l'alinéa suivant :
« Cette proposition est formulée après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche médicale sur l'ensemble des membres du corps remplissant, dans chaque section, les conditions nécessaires pour être promus. »

Art. 9. - Au troisième alinéa de l'article 60 du décret du 24 février 1984 susvisé, les mots : « les changements de service hospitalier » sont remplacés par les mots : « les changements de centre hospitalier et universitaire ».

Art. 10. - Le troisième alinéa de l'article 61 du décret du 24 février 1984 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant :
« Ces concours sont ouverts aux candidats titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat. Ils doivent, en outre, avoir satisfait à l'obligation de mobilité définie à l'article 61-1. Cette condition de mobilité est requise à compter du 1er mai 2003. »

Art. 11. - Il est inséré, après l'article 61 du décret du 24 février 1984 susvisé, un article 61-1 ainsi rédigé :
« Art. 61-1. - Pour satisfaire à l'obligation de mobilité mentionnée à l'article 61, les candidats doivent avoir exercé pendant un an au moins des activités de soins, d'enseignement ou de recherche, en France ou à l'étranger, en dehors du centre hospitalier et universitaire dans lequel ils sont affectés ou, pour les anciens chefs de cliniques des universités-assistants des hôpitaux et les anciens praticiens hospitaliers universitaires, dans lequel ils ont été affectés en dernier lieu. Les activités de soins dans des établissements de santé privés ne participant pas au service public hospitalier ou en clientèle de ville ne sont pas prises en compte. »

Art. 12. - L'article 62 du décret du 24 février 1984 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Les mots : « Par dérogation aux dispositions de l'article précédent » sont remplacés par les mots : « Par dérogation aux dispositions de l'article 61 ».
II. - Le début du a est ainsi rédigé :
« a) Le premier :
« Aux chercheurs titulaires et anciens chercheurs d'organismes publics à caractère scientifique, aux chercheurs et anciens chercheurs de l'Institut Pasteur et des centres de lutte contre le cancer ainsi que des centres ou établissements de transfusion sanguine des villes sièges de centres hospitaliers et universitaires et aux enseignants-chercheurs ne relevant pas du présent décret, justifiant de deux ans de fonctions effectives en l'une ou l'autre de ces qualités ; ».

Art. 13. - Il est inséré, après l'article 82 du décret du 24 février 1984 susvisé, un article 83 ainsi rédigé :
« Art. 83. - Les directeurs de recherche régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé, remplissant les conditions de fonctions, d'exercice, de diplômes et de titres prévues à l'article 62 (a) ci-dessus, peuvent être placés en position de détachement dans le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers, dans la limite de 10 % de l'effectif budgétaire de ce corps. Le détachement est prononcé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par le ministre chargé de la santé après avis favorable de la sous-section ou, le cas échéant, de l'intersection concernée du Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques, du conseil de l'unité de formation et de recherche médicale et de la commission médicale d'établissement.
« Le détachement s'effectue à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Les directeurs de recherche détachés conservent, dans les limites de l'ancienneté exigée pour accéder à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de leur indice antérieur.
« Les directeurs de recherche détachés concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers avec l'ensemble des membres de ce corps.
« Il ne peut être mis fin avant son terme à un détachement dans le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers qu'à la demande de l'intéressé ou après avis favorable des instances mentionnées ci-dessus.
« Les directeurs de recherche placés en position de détachement en qualité de professeurs des universités-praticiens hospitaliers peuvent être intégrés sur leur demande dans ce corps à l'issue d'un délai d'un an. L'intégration est prononcée après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche médicale et de la commission médicale d'établissement.
« Les bénéficiaires des dispositions prévues à l'alinéa précédent sont nommés soit au grade et à l'échelon occupés par eux en position de détachement, soit, si cette situation leur est plus favorable, au grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint dans leur corps d'origine au moment de leur intégration. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de l'indice antérieur mentionné ci-dessus. Les services effectifs accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps d'intégration.
« Les directeurs de recherche non médecins détachés ou intégrés ne peuvent exercer de fonctions hospitalières que dans les disciplines visées à l'article 49. »

Art. 14. - Au deuxième alinéa de l'article 2, au troisième alinéa de l'article 26-2 et au premier alinéa de l'article 71 du décret du 24 février 1984 susvisé, après les mots : « des Etats membres des Communautés européennes », sont ajoutés les mots : « ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ».

Art. 15. - A l'article 26-1, au troisième alinéa de l'article 26-9, au IV de l'article 27, au quatrième alinéa de l'article 47, au deuxième alinéa de l'article 53 et au quatrième alinéa de l'article 60 du décret du 24 février 1984 susvisé, les mots : « directeur du centre hospitalier régional » sont remplacés par les mots : « directeur du centre hospitalier et universitaire ».

Art. 16. - Les dispositions des articles 6, 12 et 14 du présent décret prennent effet à compter du premier concours ouvert après sa publication.

Art. 17. - Le Premier ministre, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 mars 1999.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Claude Allègre
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat à la santé
et à l'action sociale,
Bernard Kouchner
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter